Il est mignon monsieur Pignon ! Il est méchant monsieur Brochant ! Il est vénère, M. Teber !
NE SOYEZ PAS VENER M.TEBER C'EST VOUS QUI L'AVEZ DEMANDEou "quand M. DERVIS TEBER sollicite la publication de ses condamnations"
En effet, ce dirigeant du GROUPE AVENIR, et de la société SFMI au cœur de nombreuses polémiques sur la qualité de ses constructions, a engagé une action judiciaire contre le président de l'association AAMOI en tant que directeur de publication du site de l'association et a sollicité du tribunal qu'il "ordonne la publication à venir sur la page d'accueil du site internet http://www.aamoi.fr pour une durée de 6 mois de manière particulièrement visible (publication encadrée et signalée)" (SIC).
Il n’y a pas lieu de l’en priver et nous informons ainsi nos lecteurs que par décision du 3 mars 2021 le tribunal judiciaire de Valence (Drome) :
Dit n'y avoir lieu à référé ; En conséquence, déboute M. Dervis TEBER de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Dervis TEBER aux entiers dépens de l'instance. |

M. Dervis TEBER poursuivait M. B. DEVIJVER pour avoir publié sur le TOP Constructeur du site de l'AAMOI les termes suivants de l'article :
"...ce dirigeant n'en était pas à son coup d'essai :
B) Monsieur Devris TEBER
Le casier judiciaire de Monsieur Devris TEBER comporte 3 mentions :
- Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de GRENOBLE : 1.500 euros d'amende pour des faits de fraude fiscale ;
- Tribunal correctionnel de VALENCE : 1.500 euros d'amende pour des faits d'exécution de travail dissimulé ;
- Tribunal correctionnel de LYON : 1.000 euros d'amende pour des faits d'acceptation anticipée de fonds ou d'effets par le constructeur d'une maison individuelle".
Le tribunal a en effet estimé que :
"ne saurait constituer une diffamation, au sens de l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, dès lors que le fait de porter à la connaissance du public, de rappeler ou de commenter, même sur un ton humoristique ou sarcastique, l'existence de condamnations pénales prononcées publiquement pour des infractions en lien avec l'activité professionnelle de la personne condamnée, participe du droit à l'information et de la liberté d'expression reconnue aux citoyens (lesquels ne sont en aucune manière tenus de respecter le principe d'anonymisation des décisions de justice prévu par l'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concerne que les conditions de mise à disposition des décisions de justice par l'institution judiciaire elle-même)" ;
Mais encore que :
"il sera observé à titre surabondant que M. Benoît DEVIJVER se prévaut à juste titre de l'exception de bonne foi" ;
mais surtout que :
"la précision selon laquelle M. Dervis TEBER "n'en était pas à son coup d'essai" ne saurait davantage être considérée comme diffamatoire, dès lors qu'elle apparaît conforme à la réalité de la situation pénale de l'intéressé , condamné à plusieurs reprises par des juridictions répressives, pour des faits présentant un lien avec son activité professionnelle et ses fonctions de dirigeant de sociétés du groupe AVENIR (souligné par nous)(pièces n°5, 13 et 14 des défendeurs : jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juin 2016 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 24 avril 2018 ; jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 avril 2015 ; jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 17 janvier 2018) ;
Pour en déduire que :
"Il convient donc de constater que M. Dervis TEBER ne rapporte pas la preuve de faits diffamatoires imputables au défendeur, constitutifs d'un trouble manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés ;
Et jugé qu'ainsi :
"Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter l'intégralité de ses prétentions" ;
outre que :
"En l'espèce il apparaît équitable, eu égard notamment à la particulière complexité juridique du litige et à l'importance des frais exposés par le défendeur pour la défense de ses droits, de condamner M. Dervis TEBER à payer à M. Benoît DEVIJVER la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense"
La décision est disponible en suivant le lien :
210303_Ordonnance_deboute_Teber_c_Devijver.pdf
Par ailleurs, le même jour, le TGI de VALENCE rejetait les demandes de la société SFMI et de M. TEBER dirigées contre des clients qui osaient se plaindre de ce constructeur (La société SFMI) qui a réussi à fédérer un collectif de victimes contre lui, voir ==>Soutien-aux-victimes-du-Groupe-Avenir-SFMI-et-assimilé
M. DERVIS TEBER et la société SFMI, vos victimes ont aussi le droit à la parole et ne se tairont pas, l'AAMOI les soutiendra.
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Validation de la réception par le consommateur
Bonjour,Nous sommes informé du très bon résultat d'un adhérent devant le tribunal judiciaire de Paris qui confirme une nouvelle fois la validité d'une réception unilatérale pour laquelle le MO avait établi un PV de réception.
Cette décision est d'autant plus caractéristique que la réception n'avait pas fait l'objet d'une convocation (en tout cas rien d'officiel).
Le tribunal admet également la validité de l'envoi d'un courrier dans les 8 jours suivant cette réception unilatérale.
MAIS
Relevant qu'il n'y avait pas eu de convocation, si le tribunal valide la réception en constatant que le PV exprime la volonté du MO à recevoir l'ouvrage, il ne retient pas le caractère contradictoire des réserves, mais ne les rejette pas et ordonne une expertise judiciaire pour les confirmer.
Ce qu'il faut en retenir :
1) la réception est bien un acte unilatéral qui relève bien de la seule volonté du maître d'ouvrage. L'émission d'un PV de réception et d'un courrier dans les 8 jours apparaît là comme un élément déterminant de la validation de la réception.
2) c'est à minima la convocation qui lui donne un caractère contradictoire, à défaut la réception judiciaire confirme cette date de réception.
3) la prise de possession sans convocation ne donne aucun droit au constructeur, si ce n'est celui de contester le caractère contradictoire des réserves, mais pas de remettre en cause la réception elle-même, sous réserve de l'expression de la volonté express du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage (par le PV de réception).
4) l'absence du caractère contradictoire n'invalide pas les réserves mais exige d'en apporter la preuve par le recours à une expertise judiciaire. La demande d'expertise est accompagnée de la demande de confirmation de la réception par le tribunal (réception judiciaire).
En d'autres termes, les analyses de l'AAMOI sont une fois de plus validées par un tribunal et pas des moindres.
Accessoirement cette décision valide la clôture et le portail comme TNC en relevant que les plans sur lesquels ils apparaissent sont tout aussi contractuels que le notice descriptive.
Le tribunal valide également les raccordements sur le secteur public en TNC mais ça c'est déjà plus classique.
La CGI-BAT est sanctionnée une fois de plus dans son comportement.

Daniel
Coordinateur de l'AAMOI
Condamnation de la société CLAUDE RIZZON
Le service juridique de l'AAMOI vous informe d'une belle condamnation de la société CLAUDE RIZZON qui avait refusé de lever des réserves et de prendre en charge des travaux non chiffrés.La CEGC a fait preuve de sa mauvaise foi habituelle sur la défaillance.
La société Claude Rizzon a fait appel mais c'est déjà un résultat encourageant.
Cordialement
Daniel,Coordinateur de l'AAMOI

Un nouvel outil de l'aamoi : le top Delai
L'association AAMOI met en ligne un nouvel outil, le "TOP Délais"
Le 5 Novembre 2020, L'association AAMOI fait condamner la société A.S.T. Groupe.
BonjourL'association AAMOI fait condamner la société A.S.T. Groupe, qui s'affiche comme le 3ème groupe de constructeurs français de maisons individuelles.
A l'issue d'un long parcours judiciaire débuté il n'y a pas moins de 5 ans, dans une action qu'il a fallu défendre jusque devant la Cour de Cassation, la 4ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, vient de juger l'AAMOI recevable et bien fondée en sa citation directe.
La société AST GROUPE, exploitant la marque AST et NATILIA, et ses dirigeants Messieurs Sylvain et Alain TUR sont déclarés coupables d’appels de fonds anticipés concernant l'exigence du solde du prix de la construction à la réception (chantage aux clés).
Ils sont ainsi condamnés à 30 000 € d’amende avec sursis pour la société et 3 000 € d’amende avec sursis pour Messieurs TUR.
Concernant l’action civile, ils sont condamnés à verser à l’AAMOI les sommes de 3 000 € au titre du préjudice collectif des consommateurs et 2 000 € au titre de l’article 475-1 du CPP.
Si les peines paraissent symboliques ce n'en est pas moins une victoire du petit Poucet contre un géant de la construction, coté en bourse, qui devrait faire date, et un avertissement à tous les constructeurs qui pratiquent.
C'est avant tout une grande avancée pour la protection des consommateurs puisque c'est un précédent qui devrait contribuer à faire cesser cette pratique, au moins dans cette société et celles qui ont des dirigeant communs.
En effet,
- Tout nouveau "chantage aux clés" de la part d'AST Groupe ou d'une société dirigée par les mêmes responsables pourra être désormais qualifié en récidive et les juges devraient donc être de moins en moins cléments.
- Les condamnations seront inscrites au casier judiciaire de la société et des intéressés.
Alors si vous êtes victime d'un chantage aux clés ou d'un appel de fonds anticipé de la part d'AST GROUPE ou d'une de ses filiales, y compris sous les marques CRÉA CONCEPT, M DESIGN, NATILIA, VILLAS CLUB, TOP DUO, VILLA TRIDENT, MAISONS DE L'HEXAGONE, CER CONSTRUCTION, ou MAISON IDEOZ, n'hésitez plus à porter plainte auprès de :
Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon,
67 rue Servient,
69433 LYON CEDEX.
l'aamoi dans "Envoyé spécial" le 05/11/2020
A.a.m.o.i dans votre Téléviseur !!!
« Le choix d'Envoyé Spécial »
Une vie en chantier
Un reportage d'Elise Richard, Jacques-Olivier Bénesse et Virginie Letendre / CAPA Presse
La diffusion a été reporté au 05/11/2020
C’est le projet d’une vie : faire construire sa maison ou son appartement. Un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Surtout lorsqu’on achète dans du neuf. Retards, malfaçons, gouffre financier : pendant plusieurs mois, nous avons suivi le combat de Français dont la vie est en chantier.
Martine aurait dû emménager dans son appartement il y a plus d’un an, mais tout est à l’arrêt : aucune nouvelle du promoteur ! Récupérera-t-elle les 70 000 € qu’elle lui a déjà versés ?
Pauline et Jean-Charles se sont endettés sur 25 ans pour faire construire leur pavillon de 100 m². Mais depuis le début, les travaux sont un enfer. Ils redoutent les malfaçons, et les visites de chantier ne vont pas les rassurer !
Stéphane et Coralie, eux, ont fait construire une maison pour s’y installer avec leurs trois enfants. Un an plus tard, les façades sont couvertes de fissures, leur pavillon est quasiment invendable. Que faire ? Partir ou rester ?
Vous y verrez Guillaume, un de nos juristes , et nous interviendrons peut etre en plateaux

De tous ceux qui prétendent à l'illégalité des réceptions unilatérales
Bonjour,Par un arrêt sans ambiguïté, la Cour d'appel de Rouen (Cour d'appel, Rouen, 1re chambre civile, 9 Septembre 2020 – n° 18/05341)
- valide la réception unilatérale ;
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception expresse est un acte unilatéral. La signature du constructeur sur le procès-verbal de réception n'est pas une condition de validité de la réception prononcée par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il est établi que le constructeur a été convoqué aux opérations de réception.
En l'espèce, les opérations de réception ont lieu le 20 janvier 2017 entre, d'une part, le maître de l'ouvrage et l'huissier mandaté par ses soins et, d'autre part, Monsieur et Madame L., représentants de LTA, dont la qualité n'est pas contestée.
À l'issue de cette réunion, au cours de laquelle certaines réserves ont fait l'objet d'un accord et d'autres non, M.T. a proposé de consigner 5 % du solde du marché auprès de la caisse des dépôts et consignations. Suite au refus de Madame L., il a expressément prononcé la réception des travaux ainsi qu'il ressort de la page 4 du procès-verbal de constat d'huissier, et a dressé un procès-verbal de réception mentionnant 21 réserves et signé par ses soins.
- valide les travaux non chiffrés (pas tous mais pour 17.033,18 € quand même) ;
L'article R. 231-4 du même code dispose en outre :
'Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux articles que la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle doit décrire et chiffrer le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, lesquels doivent en outre faire l'objet d'une mention manuscrite spécifique par laquelle le maître de l'ouvrage en accepte le coût et la charge.
Si l'irrégularité de forme concernant le défaut de la mention manuscrite est sanctionnée par la nullité du contrat, le défaut de chiffrage des travaux dans la notice descriptive est sanctionné par la réintégration de leur coût dans le coût forfaitaire et global de la construction.
La réintégration est la sanction applicable dès lors que des travaux indispensables à l'implantation et à l'habitation ou correspondants aux postes de la notice-type n'ont pas été réalisés, ou lorsque des travaux ont été réservés mais non chiffrés.
- valide l'obligation du garant à garantir les TNC et rejette sa définition habituelle de la défaillance :
Le maître de l'ouvrage demande la condamnation in solidum du garant de livraison, sur le fondement de l'article L.231-6 du code de la construction et l'habitation, à payer, à titre de supplément de prix, la somme 35'400,84 euros au titre des irrégularités de la notice descriptive.
Il demande également à ce que le garant soit tenu à garantir le maître d'ouvrage de la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves par le constructeur.
Il ressort du I de cet article que le garant de livraison garantit le maître de l'ouvrage contre les inexécutions ou la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenu, notamment au regard des dépassements de prix dès lors qu'ils ne sont nécessaires à l'achèvement de la construction, mais également des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix.
Contrairement à ce que soutient CGEC, la défaillance financière du constructeur n'est pas une condition de mise en jeu des obligations du garant, qui peuvent être déclenchées par toute inexécution ou mauvaise exécution qu'elle soit liée à une défaillance matérielle, juridique, économique ou de tout autre nature.
Cette garantie porte notamment sur le coût des suppléments de prix du fait du constructeur.
CGEC devra donc être condamnée à payer les sommes relatives à la réintégration dans le prix convenu des prestations mentionnées ci-dessus.
Si ces dispositions prévoient la possibilité d'une franchise en cas de dépassement du prix (article L.231-6 I a), en l'espèce la garantie financière est engagée non au titre d'un dépassement, mais au titre d'un supplément de prix pour lequel aucune franchise n'est prévue (article L.231-6 i b).
La demande du garant en opposabilité de la franchise doit donc être rejetée.
- valide les réserves émise à la réception et celles adressées dans les 8 jours (pas toutes certes mais celles démontrées) et condamne la société à les lever sous astreinte de 100 € par jour. Mais il se déduit des attendus qu'il est important que les maîtres d'ouvrage débutent la procédure avant la fin de la GPA pour qu'elle ne souffre pas de discussion.
M.T. a notifié au constructeur, par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2017, un document intitulé 'état des réserves' comprenant sept postes. Il a ainsi usé de la faculté qui lui est reconnue par les dispositions spéciales de l'article L.231'8 du code de la construction et l'habitation, de dénoncer des réserves complémentaires dans un délai de 8 jours.
Enfin, par courrier en date du 21 juillet 2017, il a dénoncé une liste de désordres et par actes des 3 et 11 août 2017, il a fait assigné LTA et le garant d'achèvement afin d'obtenir la reprise de l'ensemble des réserves et désordres.
M. T., qui a agi dans le délai d'un an sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, est donc fondé à se prévaloir à l'encontre du constructeur de l'obligation de résultat qui lui incombe en application de ce texte, sous réserve de démontrer la réalité des désordres et malfaçons contestés, et de l'effet de purge de la réception s'agissant des désordres non-réservés à réception et dénoncés dans le délai d'achèvement.
